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10 Nisan 5784‎ | 18 avril 2024

Une soucca pour tous

Ilan s’est dernièrement installé dans une tour à Netanya où il n’y pas de possibilité de construire une soucca. Son vendeur, qui n’était pas pratiquant, l’avait rassuré en lui montrant le vaste espace commun où les voisins construisaient chaque année leur soucca. Mais à l’approche des fêtes, Ilan apprend que cet espace est entièrement occupé par cinq voisins qui ont pris l’habitude depuis quelques années d’y construire leur soucca. Ilan demande à chacun de bien vouloir réduire la surface de sa soucca afin de lui permettre de construire la sienne, mais les voisins ne sont pas prêts à le faire. Ils prétendent que l’usufruit de cet espace pendant plusieurs années leur en octroie une propriété, d’après la halakha, par ‘hazaka.

Réponse : il faut savoir qu’il existe deux genres de ‘hazaka :

  • A celui qui prétend avoir acheté ou reçu un bien immobilier sans avoir de contrat ou de preuve d’achat, trois ans de jouissance constitueront une ‘hazaka qui le dispensera de procurer toute preuve (Choul’han Aroukh ‘Hochen Michpat 140, 1).
  • Pour toute forme d’utilisation qui pourrait déranger ou nuire à un voisin ou à un associé, si ce dernier ne se manifeste pas pendant trois ans, on considère qu’il a donné son accord. Citons un exemple : le Choul’han Aroukh ‘Hochen Michpat 153, 16 écrit : « Si Chimon fixe sa poutre sur le mur de son voisin Réouven et que ce dernier ne se manifeste pas, Chimon a acquis le droit de fixer une poutre sur le mur de Réouven». C’est ce qu’on appelle ‘hezkat tachmichin. L’absence de réaction de Réouven révèle son accord : il y a de sa part renonciation à son droit d’empêcher son voisin d’utiliser son mur. Selon le Rambam, cette renonciation prend effet immédiatement et devient irréversible. Le Choul’han Aroukh a retenu l’avis du Rambam dans la pratique ; concernant l’opinion Rama (généralement adopté par les achkenazes), les avis sont partagés. Certains considèrent qu’il faudra une prétention d’achat et trois années de jouissance (voir Sma 153, 32, Nétivot 13 et Gra 99). Ce principe existe aussi pour des utilisations non habituelles de parties communes, sachant que l’absence de réaction d’un associé prendra effet uniquement pour une utilisation apparemment définitive. Ainsi le Rambam (Chekhénim 5, 5) écrit que si quelqu’un dépose son moulin ou ses bêtes dans la cour commune, son voisin partageant cette cour pourra à tout moment décider de l’en empêcher ; mais s’il a entouré son moulin ou ses bêtes d’une cloison, son associé devra tout de suite réagir, sinon il y aura ‘hazaka et il ne pourra plus l’en empêcher.

Dans notre cas, les voisins ne prétendent pas avoir partagé la possession des parties communes en occupant l’espace pour sa soucca. Ils ne pourront donc pas jouir de la première ‘hazaka. Il reste à savoir si l’accord que tous les voisins de la tour leur ont accordé pour occuper l’espace commun durant les années précédentes ne devient pas irréversible en vertu de la deuxième ‘hazaka. Le Choul’han Aroukh cité ci-dessus écrit dans la halakha suivante (17) : « Si la poutre servait à une cabane provisoire, il faudra 30 jours d’existence pour qu’il y ait ‘hazaka ; s’il s’agit d’une soucca pour la fête, il y aura ‘hazaka au bout de 7 jours. S’il a cimenté la poutre, il y aura de suite ‘hazaka. Chimon devra prouver que Réouven l’a aidé ou l’a vu et n’a pas réagi ». Le principe qui se dégage est le suivant : dès que le voisin s’aperçoit qu’il s’agit d’une utilisation définitive, il doit tout de suite réagir. Dans notre cas, les cloisons de la soucca ne montrent rien de définitif. Bien au contraire : tout le monde sait qu’après la fête, les souccot seront démontées. Aussi, les voisins pourront à tout moment s’opposer ou demander un partage équitable en surface ou en temps. Il faudra donc trouver à tout prix une formule de partage qui satisfasse tous les voisins qui désirent construire une soucca.

Rappelons que le Choul’han Aroukh (Ora’h ‘Haim 637, 3) interdit a priori de construire sa soucca dans le domaine de son prochain sans sa permission et même dans le domaine public. Le Maguen Avraham ajoute qu’il y aurait un problème de prononcer la brakha (« léchev bassoucca ») puisque même si l’on suppose que les juifs sont sûrement d’accord, ce n’est pas le cas des non-juifs. Le Biour Halakha est plus permissif du fait que les non-juifs ne se sont pas manifestés. Mais dans notre cas où Ilan réclame explicitement une place, ses voisins n’auront pas le droit de prononcer la brakha sur la soucca avant de l’avoir satisfait car ils n’ont pas sa permission de construire une soucca dans l’espace commun.

En conclusion : Ilan a le droit de demander à être inclus dans le partage équitable de l’espace commun. S’il n’y a pas de place disponible, il faudra construire une soucca à tour de rôle, sans quoi les voisins seront en infraction et ne pourront pas prononcer la brakha sur leur soucca.

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