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12 Nisan 5784‎ | 20 avril 2024

Michpat Chalom

Dans cette rubrique écrite avec la collaboration du Beth-Din Michpat Chalom où siègent les dayanim francophones : Rav Réouven Cohen, Rav Its’hak Belhassen, Rav Ellia Yaffé, Rav Dov Rozman, Rav Yossef Shaynin, et Rav Yéhouda Lévy nous vous proposerons toutes les semaines des exemples concrets de cas traités par les tribunaux rabbiniques. Léilouï Nichmat Rephaël Chmouël ben HaRav Eliahou Yéhouda Rotnemer

Les Fiançailles rompues

Question : Yoni et Rivka se sont fiancés et fixent la date de leur mariage pour le 10 Elloul. Ils vont ensemble visiter une salle qu’ils finissent par réserver. Le propriétaire demande d’avancer 10 % de la somme et de signer un contrat dans lequel il est stipulé qu’il faudra dans tous les cas payer la totalité de la somme et qu’aucune annulation n’était possible. C’est Yoni qui avance l’argent et signe sur le contrat. Au bout de deux mois, Rivka fait savoir à Yoni qu’elle veut rompre les fiançailles, sans donner de raison valable à ses yeux. Il fait intervenir quelques personnes en vain : Rivka ne l’apprécie pas assez pour se marier avec lui. Les fiançailles sont rompues. Yoni, déprimé, se retrouve avec une énorme dette puisqu’il doit couvrir les frais de la salle. Il se demande s’il peut imposer ces frais à Rivka.

Réponse: le Rambam (Zekhiya Oumatana 6,24) écrit que s’il est d’usage que le fiancé fasse un repas de fiançailles, la fiancée qui se rétracte devra lui payer tout ce qu’il a déboursé pour cette cérémonie. Le Raavad s’oppose à cet avis et considère qu’il s’agit d’un grama (dommage indirect) pour lequel il n’y a qu’un devoir moral de rembourser la perte, et le beth dine ne pourra pas l’y obliger. Le Choul’han Aroukh (Evène Haézère 50,3) ne rapporte que l’avis du Rambam. Bien que le Knesset Haguedola affirme que seul le Rambam est de cet avis, la grande majorité des Poskim (Radvaz 4,10, Tachbets 2,166, Aroukh Hachoul’han 50,20) le retiennent. Mais il semble que dans notre cas, même le Raavad serait d’accord qu’il faut contraindre Rivka à payer les frais de la salle. En effet, dans le cas cité par le Rambam, les dépenses du fiancé, bien que d’usage, n’ont pas été suscitées par la demande de la fiancée ou de sa famille. Dans notre cas, par contre, Yoni et Rivka ont cherché ensemble à réserver une salle. Yoni a déboursé l’argent sur sa demande et il est clair qu’elle doit payer sa part, plus celle de Yoni puisqu’elle a rompu leurs fiançailles sans raison justifiée. C’est ce qu’écrit Rabbi Akiva Eiguer (Responsa 1,134) qui assimile cela à un homme qui a promis de prêter de l’argent et qui devra payer (dina dégarmi) les frais de rédaction du contrat s’il se rétracte (Sma’ 39,46). Mais il est évident que si Rivka s’est rétractée pour une raison valable, comme par exemple un vice caché chez son fiancé, elle ne sera pas tenue de payer les frais engagés.

Conclusion : Rivka devra couvrir tous les frais des préparatifs du mariage.

Rav Reouven Cohen