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12 Heshvan 5785‎ | 13 novembre 2024

Chabbat Choftim : Les Témoins Récusés

Yonathan Bendennoune

Dans la section Choftim, nous lisons un passage relatif au cas de deux témoins qui, après avoir effectué leur déposition, seraient récusés par deux autres témoins. La Torah énonce à ce sujet la loi suivante : les premiers témoins – déclarés faux – devront subir la sentence qu’ils comptaient infliger à l’accusé…

Cette loi particulière laisse entendre que dans un tel cas de figure, ce sont les seconds témoins comparaissant au tribunal qui sont crus, au détriment des premiers – appelés « édim zomémim ».

Pourquoi la parole des seconds a-telle plus de valeur que celle des premiers ? Après tout, nous avons là deux personnes affirmant que tel fait s’est produit, deux autres qui déclarent le contraire, et rien n’indique que ces derniers sont plus dignes de confiance que leurs adversaires ! D’autant plus que, selon les modalités de ces lois développées dans le traité Makot (chap. 1 michna 7), le nombre des témoins comparaissant au tribunal ne fait, à cet égard, aucune différence : même si un groupe de cent personnes se présentent au tribunal pour porter ensemble un même témoignage, et que seulement deux hommes se présentent ensuite et contredisent les premiers, ce sont les seconds qui sont crus, et tous les cent premiers témoins devront subir eux mêmes le verdict qu’ils ont provoqué…

Témoignage sur la personne : Selon Rabbénou Bé’hayé, l’explication réside dans une autre loi relative au cas des « édim zomémim ». Une michna (Makot 1, 4) enseigne en effet qu’une telle récusation est possible exclusivement dans le cas où les seconds témoins déposent une attestation concernant la personne même des premiers témoins. En clair, supposons que les premiers aient voulu faire accuser quelqu’un de meurtre, en affirmant qu’ils ont assisté à la scène et que celle-ci s’est déroulée tel jour à telle heure. Si un second groupe de témoins se présente ensuite, déclarant qu’à ce même moment les premiers accusateurs se trouvaient avec eux dans un tout autre endroit, ceux-ci sont déclarés « zomémim » et ils subiront le sort qu’ils avaient prévu pour l’accusé : ils seront exécutés. En revanche, si le second groupe affirme que l’accusé, ou encore la victime, se trouvait avec eux à ce moment-là, les premiers témoins ne sont pas déclarés « zomémim » (quoique leur témoignage ne soit désormais plus recevable).

Les faits, rien que les faits…

Cette loi particulière nous renseigne quant au principe même des témoignages. En effet, lorsque deux personnes se présentent au tribunal et relatent des faits, les juges sont tenus de les croire et d’accepter leurs affirmations comme une vérité attestée, tant que rien ne vient remettre en doute leur parole. Aux yeux de la Torah, nous considérons en effet que tout homme est, a priori, digne de confiance et doté d’une moralité indiscutable.

Cependant, nous ne pouvons nous en tenir qu’aux termes précis de leur témoignage, en évitant toute extrapolation incertaine. En effet, nous n’accordons pas notre foi à ces témoins, en les tenant eux-mêmes pour des individus insoupçonnables. Au contraire, c’est uniquement à l’information qu’ils nous délivrent que nous croyons, et c’est en tant que telle que nous devons l’accepter : ce sont les seuls faits qui nous intéressent, et c’est uniquement les conséquences directes de ceux-ci qui permettront d’établir un verdict. À cet égard, le tribunal est tenu d’opérer sept examens scrupuleux (michna Sanhédrin 5, 1), qui permettront de déterminer non seulement la véracité de leurs propos, mais aussi le cadre exact dans lequel ceux-ci s’inscrivent. Aussi, lorsque nos premiers témoins viennent affirmer qu’Untel aurait commis un meurtre, c’est uniquement ce fait qui est retenu à travers leur témoignage, et aucune conséquence annexe. Vient ensuite un second groupe, affirmant que ces premiers témoins étaient avec eux au même moment. Or, en attestant cela, ils formulent une accusation directe à l’encontre des premiers témoins, certifiant que ceux-ci sont nécessairement des menteurs. Leur objectif n’est nullement de contredire leurs allégations à proprement parler – auquel cas les seconds n’auraient pas plus de valeur que les premiers. Au contraire, ils viennent porter une nouvelle accusation, distincte et indépendante de la première, soulignant que ces premiers témoins sont des menteurs et ne peuvent pas avoir assisté à la scène en question. Dans un tel cas de figure, les premiers témoins se retrouvent eux-mêmes sur le banc des accusés, et leur affirmation selon laquelle Untel aurait commis un meurtre n’a aucune incidence sur ce nouveau « dossier » relatif à leur propre crédibilité. Voilà pourquoi, affirme Rabbénou Bé’hayé, lorsque des témoins sont contredits de cette manière spécifique, ce sont leurs accusateurs qui sont crus, car le tribunal est tenu d’accepter les propos de chacun en s’en tenant uniquement aux faits tels qu’ils leur sont exposés.

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