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19 Adar II 5784‎ | 29 mars 2024

De la gravité du vol

Pour les mitsvot des sections Béhar et Bé’ houkotaï, la Thora précise qu’elles furent « transmises au Mont Sinaï », pour en souligner la valeur fondamentale. En premier lieu, figurent les lois relatives aux années de Chemita et à celle du Jubilé.
Ne pas tromper son prochain

A l’époque où ces mitsvot avaient cours, un homme ayant vendu un champ en Erets-Israëlpouvait exiger de le racheter, en remboursant la différence entre le prix initial et celui correspondant aux années restant jusqu’au Jubilé. La Torah souligne à ce sujet qu’il ne devait pas tromper l’acheteur sur ce compte : « Si vous vendez à votre prochain, ou si vous achetez de votre prochain, qu’aucun de vous ne trompe son frère. Tu achèteras de ton prochain, en comptant les années depuis le Jubilé… Plus il y aura d’années, plus tu élèveras le prix; et moins il y aura d’années, plus tu le réduiras… Aucun de vous ne trompera son prochain, et tu craindras ton D.ieu… » (Vayikra 25, 14-16).

Cette loi s’applique autant à l’égard d’un juif que d’un non-juif, quand bien même serait-il un idolâtre. Ainsi, un juif qui se serait vendu comme esclave à un non-juif – et même s’il effectue chez lui le nettoyage d’un temple idolâtre – n’a pas le droit de tromper son maître pour pouvoir se libérer plus tôt : « Si ton frère se vendra à un étranger, à un non juif, à un idolâtre, ou à une racine d’ idolâtrie [pour nettoyer une maison d’idolâtrie ; Rachi]… Il calculera depuis l’année où il s’est vendu jusqu’à l’année du Jubilé. Le prix à payer dépendra du nombre d’années, lesquelles seront évaluées… » (Vayikra 25, 50-51). La Torah interdit donc de tromper financièrement un non-juif, même idolâtre, même dans l’intention de sauver un juif d’une situation inconfortable concernant son judaïsme (Baba Kama 113/b).

Voici la Halakha telle que précisée dans le Choul’ han Aroukh, et à laquelle tout juif doit se plier : « La Thora interdit de voler, même une toute petite somme, que ce soit d’ un juif ou d’ un non-juif » (‘ Hochén Michpat 348, 1-2 ; 359, 1).

La tromperie est fréquemment utilisée, sous différentes formes, dans la gestion des fortunes, par des banques ou autres organismes, en les plaçant avec des produits plus ou moins « toxiques », du fait qu’il s’agit souvent d’affaires opaques. Les abus sont légions, sans qu’ils ne provoquent forcément de scandales médiatisés.
Ne pas convoiter, ne pas désirer

En outre, les Dix Commandements interdisent également le désir passionné et la convoitise : «Tu ne convoiteras pas » –« Tu ne désireras pas ». La « convoitise » dont parle la Torah consiste à faire usage de racket, d’extorsion de fonds par la force, d’intimidation ou plus simplement de harcèlement en vue de pousser son prochain à céder ce qu’on veut lui acheter, et dont lui-même ne veut pas se dessaisir (Rambam Séfer Hamitvotlavin 265, 266). « Celui qui désire s’ approprier le serviteur de son prochain, sa servante, ou tout autre objet, et insiste
avec des amis jusqu’ à ce que l’ autre renonce à l’ objet convoité, bien qu’ il l’ ait payé cher, il aura transgressé l’ interdiction de “convoiter”. Celui qui, dans son cœur, désire ardemment extorquer la maison d’ autrui, ou lui prendre sa femme ou des biens… dès qu’ il conçoit dans son cœur un projet pour parvenir à ses fins [ou pour le faire divorcer de sa femme afin de l’épouser ensuite], il transgresse l’ interdiction de “désirer”. Le désir conduit à la convoitise, et la convoitise au vol. En effet, après avoir insisté avec ses amis et avoir proposé le prix fort, si le propriétaire refuse encore la vente, il le volera de toute évidence. Et là, si le propriétaire vient à s’ opposer, il n’ hésitera pas à le tuer. Le roi A’ hav en est la preuve : afin de s’ accaparer la vigne de Navot, il finit par l’ assassiner. Tu apprends donc que le désir est une interdiction, et que harceler pour acheter en est une autre. Ainsi, après avoir désiré, harcelé et volé un objet, il aura transgresse trois interdictions » (Rambam Michné TorahGuézel VaAvéda 1, 9-12).

Le vol peut conduire la victime à faire faillite, à divorcer, à être dans l’impossibilité de payer les scolarités de ses enfants, à la dépression, à l’alcoolisme et à la maladie. Voler un pauvre peut aller jusqu’à provoquer sa mort : « Voler un pauvre, ne serait-ce qu’ une pérouta [valeur minime] est considéré comme lui ôter son âme » (Baba Kama 119/a).

L’interdiction de voler inclut aussi le refus de payer un salaire dû à un employé, ou un retard de sa paie : « Tu ne priveras pas un salarié de son salaire… Tu lui donneras le salaire de sa journée avant le coucher du soleil; car il est pauvre, et sa vie dépend du lui [son salaire] », (Dévarim 24, 14-15). Cette loi s’applique également au non-paiement d’une dette, d’un loyer ou d’une location d’objets (Baba Métsia 111/a).

La défense du vol figurant dans les Dix Commandements inclut, comme le précise Yonathan ben Ouziel dans son commentaire sur Chémot (20, 13), la collaboration à un acte de spoliation, le recel et l’aide physique ou juridique apporté à un voleur.

 
Les abus capitalistes

Il existe une catégorie de vol plus vicieuse : les riches qui manipulent les prix et les marchés, en achetant du blé aux producteurs, en le stockant jusqu’à provoquer une famine, puis en le vendant au prix fort. Concernant ces personnes, le roi David formula cette prière (Téhilim 10, 9-15) : « Il se tient en embuscade près des villages, il assassine l’innocent dans des lieux écartés; ses yeux épient le malheureux, il est aux aguets dans sa retraite, comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux ; il le surprend et l’attire dans son filet. Il se courbe, il se baisse, et les misérables tombent dans ses griffes. Il dit en son cœur : “D.ieu oublie ! Il cache Sa face, Il ne regarde jamais…” Brise le bras du méchant, punis ses iniquités et qu’il disparaisse de Tes yeux !» (Méguila 16/b). Le prophète Amos (8, 4-7) décrit ces escroqueries ainsi : « Écoutez ceci, vous qui dévorez l’indigent, et qui ruinez les malheureux du pays ! Vous dites : “Quand la nouvelle récolte sera-t-elle permise [après Pessa’h] afin que nous vendions du blé ? Quand finira l’ année de Chémita, afin que nous ouvrions les greniers ? Nous diminuerons l’épha [unité de mesure], nous augmenterons le prix, nous falsifierons les balances pour tromper ; puis nous achèterons les misérables pour de l’argent, et le pauvre pour une paire de souliers, et nous vendrons la criblure du froment.”
D.ieu l’a juré par la Gloire de Yaacov : Je n’oublierai jamais aucune de leurs œuvres ! » (Baba Batra 90/b).

Les parents, enseignants et rabbins de communautés ne se rendent pas quittes de leur devoir tant qu’ils n’auront pas inculqué explicitement ces lois. Cela est d’autant plus nécessaire que l’homme est attiré par ces méfaits, comme dit la Michna : « Plus que toute autre chose, l’ homme désire et aspire au vol et à l’ immoralité. Celui qui se maîtrise acquerra un mérite pour lui-même, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, jusqu’ à la fin de toutes les générations » (Makot 23/b).

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