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18 Adar II 5784‎ | 28 mars 2024

Les cadeaux de fiançailles (partie I)

Le Choul’han Aroukh (Even Haezer ch. 50) statue que les présents (qui ne sont pas destinés à être consommés ou usés) donnés au ‘hatan de la part de la kalla ou de ses parents, ainsi que ceux donnés à la kalla de la part du ‘hatan à l’occasion des fiançailles ou par la suite, reviennent à celui qui les a donnés en cas de rupture (Baba Batra 146 ; Rachba responsa tome 3,96 et autres citées dans le Beth Yossef). Le principe est clair, comme l’écrit le Rachba : le donneur des cadeaux n’a pas l’intention de les donner de manière absolue, mais a la ferme intention de les voir entrer dans le domaine matrimonial avec le mariage.

En connaissance de cause, après la rupture de leurs fiançailles décidée par les deux parties, Réouven a rendu à Sarah tous les cadeaux qu’elle lui avait offerts. Mais quand il a demandé qu’elle lui rende les cadeaux qu’il lui avait offerts, Sarah lui a fait savoir qu’elle avait été cambriolée et que tous les présents de valeur offerts par Réouven avaient disparu. Sarah doit-elle rembourser leur valeur pour dédommager son ex-fiancé ? Etant donnée l’annulation du don, les cadeaux sont considérés comme ayant toujours appartenu à Réouven. La question est de savoir si, d’après la halakha, Sarah a une obligation de garantie vis-à-vis de Réouven et si oui, quelle est la nature de cette obligation.

Réponse : Il s’agit là d’un grand débat entre les poskim. La Guémara parle (d’après la version et le commentaire du Rachbam) du cas où les cadeaux ont augmenté de valeur ou ont généré un profit. La Guémara avance la possibilité qu’étant donné qu’en cas de perte ou de vol, le receveur doit les rembourser, ce surplus de valeur lui appartient. Rabbi Akiva Eiger (nouvelles responsa § 11) déduit de cette Guémara que le receveur a une obligation de garantie totale vis-à-vis du donneur, qui est égale à celui d’un emprunteur et qui inclut même une perte en cas de force majeure. En effet, seule une telle obligation justifiera que le receveur acquière le surplus de valeur, même en cas de restitution. En d’autres termes, la Guémara ne remet pas en question l’obligation de garantie en cas d’annulation du mariage. La question sur laquelle la Guémara ne tranche pas, c’est s’il est considéré comme un simple emprunteur, étant donné qu’il profite de l’utilisation des présents pour l’instant, ou s’il acquiert tout de même, en échange de son obligation que les cadeaux reviennent au donneur (ou par leur utilisation dans le domaine matrimonial ou par le remboursement de leur valeur en cas d’annulation du mariage), l’usufruit temporaire de tous profits qu’ils rapportent jusqu’au mariage ou jusqu’à la rupture des fiançailles. C’est pourquoi Rabbi Akiva Eiger, dans ses notes sur le Choul’han Aroukh (50, 2), rapporte le Maharam Galanti (14) qui statue également que les mariés ont l’obligation de se dédommager l’un l’autre en cas de perte. C’est ainsi que tranche le Michpatim Yécharim (Rav Berdugo tome 2, 88). Pour sa part, le Pérach Maté Aaron (tome 2, 115) applique aux mariés, d’après cette Guémara, la loi du locataire, qui ne doit payer que s’il avait la possibilité par sa vigilance d’empêcher le dommage (la preuve de Rabbi Akiva Eiger mérite néanmoins d’être développée).

Suite la semaine prochaine.

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