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11 Nisan 5784‎ | 19 avril 2024

Une seule lettre qui change tout !

Yonathan Bendennoune

Nous savons que dans la Torah – la Science divine par excellence – , chaque lettre a son importance. Or parfois, il nous est donné de déceler une petite part de ces messages cruciaux, véhiculés par une seule « petite » lettre…

La paracha de Michpatim commence ainsi : « Et voici les lois que tu présenteras devant eux… » (Chémot 21, 1). Rachi rapporte à ce sujet un commentaire devenu célèbre : « Chaque fois qu’un chapitre est introduit par l’expression : “Voici…”[Élé], cela vient contredire ce qui précède. Mais lorsqu’il est écrit : “Et voici…”[Vé-Élé], c’est un ajout à ce qui précède. De même que les préceptes précédents ont été énoncés au Sinaï, ainsi ces lois ont été dictées au Sinaï… »

Mais comme le fait remarquer Rabbi Ovadya de Barténoura (dans Amar Neké), cette interprétation semble a priori superflue. De fait, le passage relatif aux lois de la Chemita est introduit ainsi : « D.ieu parla à Moché au mont Sinaï en disant… » (Vayikra 25, 1). Rachi lui-même écrit dans un commentaire non moins célèbre : « Est-cespécifiquement la Chemita qui a été ordonnée au mont Sinaï ? Pourtant, tous les commandements y ont été transmis ! Cela vient nous enseigner que, tout comme les principes et les détails de la Chemita ont été dictés au Sinaï, ainsi en est-il de tous les autres commandements. » En clair, ce verset nous apprend que l’intégralité des préceptes de la Torah émanent du mont Sinaï – où D.ieu les a personnellement transmis à Moché. Dès lors, il est évident que même les lois de notre paracha sont incluses dans ce principe, et qu’elles-mêmes ont été communiquées par le Créateur au Sinaï ! Pourquoi fallait-il donc préciser ici : « Et voici les lois… » ?

Les mitsvot « socio-économiques »

Comme son nom l’indique, notre paracha énumère des lois définies comme des Michpatim. Ce titre générique englobe toutes les règles régissant les relations interpersonnelles : les lois des dommages et des indemnités, celles des meurtres prémédités ou commis par inadvertance, celles des rapts et autres vols ou cambriolage, etc. En bref, il s’agit d’un corpus de lois civiles et pénales, qui relèvent pour la plupart du bon sens et qui sont nécessaires pour le bon maintien de la société.

A contrario, la Chemita est un précepte proprement « divin » : quelle qu’en soit l’explication, c’est à l’égard de D.ieu et de Lui seul que nous respectons ce devoir. Qu’on laboure la terre pendant la septième année ou que l’on s’en abstienne, cela n’a aucune incidence sur nos rapports avec autrui, ni sur le bon fonctionnement de la société. Compte tenu de cette différence notable, nous aurions effectivement pu penser que toutes les lois civiles et pénales de la Torah – relevant a priori simplement du bon sens – n’auraient pas de valeur absolue, ou autrement dit, de caractère divin. Ainsi, lorsqu’il est notifié qu’un voleur doit rembourser à la personne lésée le double de son larcin, nous pouvons y voir une simple mesure préventive, visant à dissuader les éventuels criminels de se lancer dans une telle voie.

C’est la raison pour laquelle la Torah annonce d’emblée, au début de notre paracha : « Vé-Élé » – « Et voici… » Ce petit vav ajouté au début du mot renferme ainsi un message de la plus haute importance : le code civil et pénal de la Torah émane lui aussi du Sinaï, pas moins que les Dix Commandements ! Ce point est encore souligné lorsqu’il est écrit : « Car la justice est à D.ieu » (Dévarim 1, 17) – même les principes relevant de la justice élémentaire sont du domaine du Divin, recelant une valeur absolue et éternelle.

Nous ferons et nous entendrons

Il est intéressant de noter que c’est précisément dans notre paracha – et non dans celle de Yitro – qu’apparaît l’illustre annonce faite par les enfants d’Israël lors du Don de la Torah : «  Nous ferons et nous entendrons » (Chémot 24, 7). Le HaÉmek Davar propose une lecture originale de ces mots, qui s’inscrit dans le prolongement de cette idée. En recevant les commandements divins au Sinaï, les Hébreux découvrirent de nombreux préceptes qu’ils ignoraient totalement jusque-là. Ils ont donc déclaré à ce sujet : « Nous ferons » – car il s’agissait pour eux de règles absolument inédites, qu’ils s’engagèrent à respecter. Par ailleurs, le Créateur leur ordonna également d’observer de nombreuses lois relevant du domaine interpersonnel : ces fameux Michpatim qui permettent d’assurer l’équilibre social au sein de la nation. Or, il va sans dire que même avant le Don de la Torah, bon nombre de ces lois étaient déjà respectées, puisque le sentiment de justice est inné chez l’homme. C’est donc au sujet de ces lois que les enfants d’Israël ont ajouté : « Nous entendrons. » Non pas : « Nous ferons » – puisqu’ils s’y conformaient déjà auparavant – mais « nous entendrons » – c’est-à-dire qu’ils les ont acceptées désormais comme des préceptes divins immuables, qu’ils se sont engagés à accomplir uniquement en tant que tels.

Dans cet ordre d’idée, le Talmud (Kiddouchin 31/a) affirme que les nations sont considérées, à l’égard de ces lois civiles, comme « n’y étant pas soumises » – ce qui semble indiquer qu’elles n’ont pas l’obligation de les respecter. Pourtant, rav Nissim Gaon écrit par ailleurs (Introduction au commentaire sur Pirké Avot) que toutes les lois de la Torah relevant du bon sens – comme le respect des parents – ont été semblablement prescrites aux juifs comme aux non-juifs ! De fait, nous voyons que les villes de Sodome et Gomorrhe ont été détruites à cause des mœurs immorales qui y étaient pratiquées, notamment l’absence de toute charité envers autrui. Or, si les nations ne sont pas concernées par ces obligations, pourquoi ces villes méritaient-elles d’être ainsi châtiées? Preuve en est que tout précepte moral relevant du bon sens s’adresse indistinctement aux juifs comme aux non-juifs. Dès lors, que signifie l’affirmation du Talmud : « Les nations n’y sont pas soumises » ?

La réponse est, comme nous l’avons vu, qu’il existe deux manières d’envisager ces règles civiles. Pour les nations du monde, celles-ci relèvent de valeurs morales, qui doivent être respectées afin de faire régner l’harmonie au sein des sociétés. En revanche, pour le peuplejuif, ces lois relèvent de préceptes divins, ce qui leur confère une dimension absolue et immuable indépendamment de toute considération morale. C’est cet aspect des Michpatim qui est exclusif au peuple juif, et auquel les nations du monde ne sont effectivement pas soumises…

(Adapté d’après Véhigadta.)

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